LA LETTRE D'INFORMATION DU PROFESSIONNEL IMMOBILIER - No 239 - INFO FLASH - Projets de loi ALUR, Hamon et Pinel
17/2/2014
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Transactions et gestion locative

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Actualité
Actions de groupe, réforme des assurances, etc. : adoption définitive du projet de loi relatif à la consommation (détail)
14/2/2014
TRCOGL
Le projet de loi "Hamon" a été adopté définitivement par les deux chambres du Parlement le 13 février (1). Une des mesures phares est la création des actions de groupe "à la française" (notre ressource du 02/05/2013 «Création des actions de groupe : la fin d’un feuilleton de 10 ans ?»), qui peuvent – parmi beaucoup d’autres activités - concerner les professions immobilières et notamment les grands administrateurs de biens (articles 1 et 2 de la nouvelle numérotation).

L’action de groupe peut être engagée par toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L411-1 du Code de la consommation, afin d’obtenir "la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles" ; elle ne peut porter que sur la réparation des "préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs" suivant modalités définies par décret ; (article 1er) ; les dommages corporels et les préjudices moraux sont exclus du champ de l’action de groupe, compte tenu de leur caractère trop personnalisé. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel. Les mesures de publicité de la décision afin d’informer les consommateurs lésés sont à la charge du professionnel. Le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui. Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s’adressent directement au professionnel ou par l’intermédiaire de l’association ou d’un mandataire de l’association. Dans ce cas, les sommes reçues sont consignées pour être reversées aux intéressés.

A noter que les actions de groupe relèvent de la compétence des TGI.

Le texte prévoit une procédure d’action de groupe simplifiée lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée ; le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut alors le condamner à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe. L’information des consommateurs concernés est alors individuelle et à la charge du professionnel.

Il est également prévu une possibilité de médiation, ouverte à la seule association requérante. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.

A noter que le projet de loi s’octroie dans un article préliminaire du Code de la consommation une définition de ce qu’est un "consommateur" (article 3), ce qui permettra de lever des ambigüités auxquelles s’est heurtée la jurisprudence : au sens du Code de la consommation, devra être "considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale". Cette définition a une conséquence directe : les syndicats de copropriétaires sont exclus de cette définition, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation leur avait reconnu cette qualité, à l’époque pour l’application de la "loi Chatel" (notre ressource du 27/06/2013 « Nouvelle confirmation : une copropriété est bien un consommateur pour la loi Chatel»). Ils en seront donc désormais exclus, mais aussi des actions de groupe qui viennent d’être créées !

Le projet de loi adopté comporte aussi plusieurs dispositions intéressant directement ou indirectement l’immobilier :

- l’instauration d’une obligation d’information précontractuelle avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services autres que financiers ou d’assurance, et sa définition (article 6) ;

- la définition des contrats conclus à distance et hors établissement et les obligations spécifiques relatives à ces contrats, notamment d’informations précontractuelles (article 9) ;

- l’instauration d’une sanction pénale du professionnel pour le fait de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir sans titre exécutoire ; sont concernés par exemple les "frais de relance et de contentieux", ou frais de commandement réclamés par l’administrateur de biens à un locataire, etc. (article 12) ;

- la possibilité de résilier un contrat d’assurance de prêt pour le remplacer dans un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt, au plus tard quinze jours avant le terme de cette période de douze mois ; le prêteur ne peut refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent (article 54).

(1) Projet de loi relatif à la consommation :
- dossier législatif
- texte adopté définitivement le 13 février 2014
Actualité
Détail des modifications du projet de loi ALUR avant son adoption définitive
14/2/2014
TRCOGL
Le Sénat le 31 janvier en séance publique, puis une commission mixte paritaire (CMP) de députés et de sénateurs le 11 février ont mis la dernière main sur le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit "ALUR" (1). Le vote solennel programmé dans les deux assemblées le 20 février n’est plus qu’une formalité. Le texte mis au point par la CMP est donc définitif sous réserve du passage au Conseil constitutionnel qui devrait avoir lieu courant mars. Par rapport au texte adopté par les députés en 2ème lecture (notre ressource du 22/01/2014 «Le projet de loi ALUR encore légèrement amendé, en séance publique le 29 janvier au Sénat - Détail des modifications -»), les modifications sont les suivantes :

1. rapports bailleur/locataires

- concernant le contrat de location, le renoncement éventuel par le bailleur au bénéfice de la garantie universelle des loyers (GUL) doit être expressément mentionné dans le contrat de location ; à défaut, le bailleur s'engage à déclarer le contrat de location auprès de l'agence de la GUL ; la notice d'information qui doit être annexée au bail doit préciser également les droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location, de la mise en oeuvre de la GUL (article 1er) ;

- en cas de contestation du congé délivré par le bailleur, le juge pourra, "même d'office", non seulement vérifier la "réalité du motif du congé" et le respect formel des obligations prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, mais aussi déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des "éléments sérieux et légitimes" (article 2) ;

- le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement sera puni d'une amende pénale (et non plus administrative) pouvant aller suivant la gravité des faits constatés jusqu’à à 6.000 euros pour une personne physique et à 30.000 euros pour une personne morale ; le locataire pourra se constituer partie civile et demander ainsi réparation de son préjudice (article 2) ;

- à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2015, des observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas conformes aux prescriptions de la loi pourront être temporairement agréés (pour l’être, ils doivent normalement assurer "la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes" - article 3) ;

- l’encadrement des loyers est reformulé : les zones "tendues", dont la liste sera fixée par décret, sont redéfinies indépendamment des autres législations et notamment celle des impôts ("zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social") ; les "catégories de logement et les secteurs géographiques", suivant lesquels seront fixés par les préfets les loyers de référence, loyers de référence majorés et loyers de référence minorés par m2 surface habitable, seront "déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l'observatoire local des loyers ; chaque loyer de référence sera égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l'observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques, les marges de 20% au-dessus et de 30% au-dessous pour les loyers de référence majorés et minorés n’étant que des maxima ; en Ile-de-France, ces loyers de référence seront fixés par le préfet de région ; (article 3) ;

- en cas de contestation du "complément de loyer exceptionnel", qui permet d’aller au-delà du loyer de référence majoré, il appartiendra au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique (article 3) ; la majoration pour les logements meublés devra être déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l'observatoire local des loyers (article 4) ;

- afin de contrer certaines pratiques attribuées aux agences immobilières consistant à imposer aux parents, à l’occasion de la signature d’un bail à de jeunes candidats à la location, d’être co-titulaires de ce bail plutôt que garants, il est ajouté que le bailleur ne pourra imposer, sous peine d’amende administrative, en préalable à l'établissement du contrat de location, la "cosignature" d'un ascendant ou d'un descendant du candidat à la location (article 3) ;

- concernant les logements meublés loués pour de courtes durées, la rédaction de l’article L631-7 du Code de la construction et de l’habitation est stabilisée : "le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article" ; il s’en suit qu’une demande de changement doit être effectuée là où cet article s’applique, avec quand il y a lieu "compensation", sauf délibération de la commune ou de l’EPCI créant un régime d’autorisation temporaire de changement d'usage ; (article 6 ter) ;

- concernant la garantie universelle des loyers (GUL), lorsque le locataire bénéficie de l'aide personnelle au logement, le bailleur doit demander son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret ; par ailleurs, le bénéfice de la garantie étant subordonné au contrôle par le bailleur du respect de diverses conditions par le locataire à la date de la conclusion du contrat de location, ce dernier pourra demander un justificatif du respect de ces conditions (article 8) ;

- les organismes, dénommés "centres de gestion agréés", agréés par l'Agence de la GUL pour sa mise en œuvre sur la base d'un cahier des charges fixé par décret, voient leurs missions précisées : assister les bailleurs dans les déclarations d’impayés, pour la vérification du respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie et dans toutes démarches pour le bénéfice de la garantie, instruire les dossiers d'impayés de loyer et les demandes d'aides (i.e. les indemnisations) des propriétaires (sous réserve que cette mission soit autonome de la sélection des locataires et de l'encaissement des loyers à l'échéance éventuellement effectués pour le compte de ces propriétaires), délivrer aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionné ci-dessus, informer les locataires des déclarations d'impayés de loyer, ainsi que des conséquences de cette déclaration et notamment des voies de recours dont les locataires disposent dans ce cadre, proposer des plans d'apurement, orienter les locataires en situation d'impayés de loyer nécessitant un accompagnement social, et les accompagner, s'il y a lieu, dans la recherche d'un autre logement ; ces organismes pourront également procéder au versement des aides aux bailleurs et proposer des prestations complémentaires, dont la liste est fixée par décret, dans le cadre de la mise en oeuvre de la GUL ; pour le financement de leurs missions, ces organismes percevront un financement de l'agence de la GUL, ainsi que des sommes acquittées par les bailleurs, dans des conditions fixées par décret (article 8) ;

- si la GUL a été prévue pour s'appliquer aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2016, il a été aussi prévu que bailleurs et locataires puissent la rendre applicable par voie d'avenant aux contrats de location en cours, sous réserve qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier, et moyennant un délai de carence qui ne peut être inférieur à six mois, sauf dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a été couvert par un contrat de GRL (garantie des risques locatifs) (article 8).

2. encadrement des professions immobilières

- l’obligation - sous peine de sanctions pénales - de déclaration aux clients des liens directs de nature capitalistique ou des liens de nature juridique est précisée : les titulaires de carte professionnelle sont tenus d’informer leurs clients lorsque de tels liens existent avec les entreprises dont ils proposent les services, soit de leur part, de celle de leurs directeurs de succursale ou de celle de leurs collaborateurs salariés ou non ; cette obligation s'applique également lorsqu’ils proposent à leurs clients les services d'un établissement bancaire ou d'une société financière ; enfin, leurs directeurs de succursale et collaborateurs sont tenus d’informer le titulaire de la carte professionnelle lorsqu’eux-mêmes ont de tels liens avec une entreprise, un établissement bancaire ou une société financière dont le titulaire de la carte propose les services à ses clients (article 9) ;

- le devoir de confidentialité des professionnels ne fait pas obstacle au signalement d'un habitat manifestement indigne au maire de la commune concernée (article 9) ;

- la commission de contrôle, désormais unique, comportera des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités visées par la loi " Hoguet " ; ces sections spécialisées instruiront les dossiers et formuleront des avis (article 9) ;

3. gestion des copropriétés

- le syndic provisoire désigné par le règlement de copropriété n’aura pas à se mettre en concurrence lui-même avant de proposer le renouvellement de son mandat par la première assemblée de la copropriété nouvelle ; cette mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics pourra être effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un [on ne voit pas vraiment comment (NDLR)], ou les copropriétaires (article 26) ;

- lorsqu’une copropriété jusqu’à 15 lots principaux a dispensé le syndic d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, celui-ci doit ouvrir un sous-compte individualisé pour cette copropriété et transmettre au président du conseil syndical dès réception - et non plus seulement mettre à disposition – les relevés de ce compte adressés par la banque (article 26) ;

- les copropriétés de moins de 10 lots (tous types confondus), de tous types et pas seulement d’habitation, pourront décider de ne pas constituer de fonds de travaux, mais par une décision unanime de l'assemblée générale (article 27) ;

- le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires sera fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété, et non plus simplement plafonné comme actuellement à 76.500 euros (article 27) ;

- la suppression du poste de concierge ou de gardien et l' aliénation du logement de fonction lorsqu'il appartient au syndicat sont encadrées désormais avec précision : les deux questions doivent être inscrites à l' ordre du jour de la même assemblée générale, et lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété, la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité (article 28).

(1) Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové :
- dossier législatif de l’Assemblée nationale
- dossier législatif du Sénat
- Rapport de MM. Claude Dilain et Claude Bérit-Débat, fait au nom de la commission mixte paritaire (CMP), avec notamment tableau comparatif des textes issus de la 2ème lecture des deux Chambres
- texte adopté par la CMP
Transactions et gestion locative
Actualité
Détail de la réforme des baux commerciaux : le projet de loi Pinel en 1ère lecture à l’Assemblée nationale
14/2/2014
TRGL
Le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises entre dans la phase active de son examen au Parlement. Amendé par la commission des affaires économiques, il est débattu en séance plénière du 12 au 18 février (1). Il rassemble les mesures de nature législative annoncées dans le cadre du pacte pour l'artisanat (voir nos ressources du 08/08/2013 « Plan d’action pour le commerce et les commerçants : les mesures qui inquiètent les bailleurs et les investisseurs» et du 02/10/2013 «Le projet de loi Pinel revisite les baux commerciaux ), de la communication relative à l'adaptation du régime de l'auto-entrepreneur et du soutien à l'entrepreneuriat individuel et du plan d'action pour le commerce et les commerçants, présentés respectivement lors des conseils des ministres du 23 janvier, du 12 juin et du 19 juin 2013.
La première partie du projet de loi adoptée par les députés en 1ère lecture revisite les baux commerciaux, avec notamment les mesures suivantes :

- les stipulations interdisant au locataire de donner congé en cours de bail pour la fin de chaque période triennale (baux de "9 ans fermes") ne sont plus autorisées que pour les baux de locaux monovalents et les baux à usage exclusif de bureaux (article 1er A) ;

- la durée totale autorisée pour les baux dérogatoires est portée à 3 ans au lieu de 2
(article 1er) ; un amendement crée un cadre légal à la "convention d’occupation précaire", jusqu’ici admise uniquement par la jurisprudence ; le nouveau texte prévoit qu’elle se caractérise, "quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est auto risée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties" ; dans la pratique, l’élément constitutif de la précarité peut découler de projets relatifs à l’immeuble (projet de démolition, de reconstruction, attente d’expropriation de délivrance d’un permis de construire) ou de convenances personnelles des parties : attente de l’issue d’une succession, de l’issue d’un procès, de la réalisation de travaux d’aménagement, etc. (article 1er bis) ;

- les dispositions restrictives des articles L145-13 et L145-23 du Code de commerce à l’égard des commerçants et des bailleurs de nationalité étrangère sont supprimées afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation (article 1er ter) ;

- l’ILC (indice des loyers commerciaux) ou l’ILAT (indice des loyers des activités tertiaires) sont instaurés en tant qu’indices de référence pour les révisions du loyer, l’ICC (indice du coût de la construction) étant exclu de cette fonction (article 2) ;

- les commissions départementales de conciliation des baux commerciaux, qui intervenaient dans les litiges relatifs à la fixation du loyer du bail renouvelé, voient leur compétence élargie à ceux relatifs aux révisions triennales et aux charges et travaux (article 3) ;

- en cas de "déplafonnement" à la hausse du loyer du bail renouvelé (article L145-34), de celui issu de la révision triennale ( L145-38) ou de celui issu de la clause d’échelle mobile ( L145-39), la variation de loyer qui en découle ne pourra être appliquée que par augmentations successives de 10% par an (article 4) ;

- alors que les états des lieux, les charges, les impôts, les réparations locatives et les travaux relevaient jusqu’ici pour les baux commerciaux du seul Code civil, la loi introduit des dispositions spécifiques dans le Code de commerce :

.l’état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et à défaut par huissier à frais partagés (comme pour les locations d’habitation – article 5) ;

.le contrat de location devra comporter un "inventaire précis et limitatif des catégories de charges et d’impôts liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire" ; cet inventaire devra donner lieu à "un état récapitulatif annuel" ; le bail devra également comporter un "budget prévisionnel des travaux devant intervenir jusqu’à la première échéance triennale" ainsi qu’une "liste exhaustive des travaux réalisés au cours des trois exercices antérieurs" ; un tel document devra ensuite être fourni par le bailleur à chaque échéance triennale du bail ; dans les immeubles collectifs, la répartition des charges devra être précisée par catégories de surfaces ; le montant des impôts pouvant être imputés au locataire devra correspondre strictement au local occupé par chaque locataire (en clair en fonction des matrices cadastrales) ; en cours de bail, le bailleur sera tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires ; enfin, un décret devra préciser les charges et les impôts qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs (article 5)


- sauf en cas de vente "en bloc" d’un ensemble commercial plus vaste, il est instauré un droit de préemption du locataire en cas de vente du local commercial par le bailleur analogue à celui qui existe pour l’habitation ; le locataire a un mois pour accepter l’offre de vente que constitue la notification de l’intention de vendre, puis 2 mois pour réaliser la vente, délai porté à 4 mois s’il déclare demander un prêt, son obtention étant alors une conditions suspensive de son acceptation ; si l’offre n’a pas été acceptée ou la vente n’a pas été réalisée, et que le bailleur décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur le locataire a à nouveau un droit de préemption à ces conditions (article 6) ;

- en cas de délimitation d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, le droit de préemption communal peut être délégué à l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale) auquel elle fait partie, qui peut lui-même le déléguer à un établissement public, une SEM ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement (article 7) ;

- L’EPCI ou la commune pourront définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants (article 7 bis A) ;

- l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics pourront expérimenter pendant 5 ans des contrats de revitalisation commerciale, dont les opérateurs seront dotés de pouvoirs d’acquisition, d’expropriation ou de préemption (article 7 bis B) ;

- le congé mettant fin au bail commercial pourra désormais être délivré "par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties" (article 7 bis) !

Par ailleurs, à noter que le projet de loi renforce les contrôles des qualifications et des assurances obligatoires des artisans. Dès l'inscription à la Chambre des métiers, les qualifications seront vérifiées, et tous les corps de contrôle de l'Etat seront habilités à contrôler les assurances que possèdent les artisans. Les entreprises artisanales de plus de 10 salariés, y compris celles qui font l'objet d'une cession ou d'une transmission, pourront rester immatriculées au répertoire des métiers lorsqu'elles souhaitent continuer à bénéficier de l'accompagnement des Chambres de métiers et de l'artisanat.

Enfin, le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est simplifié : passage d’une entreprise individuelle au régime de l’EIRL, allègement des obligations de publication des comptes, etc. On ne devra plus également parler d' "auto-entrepreneur" mais de "micro-entrepreneur", un nouveau régime né de la fusion des anciens régimes micro-social (auquel appartenaient les auto-entrepreneurs) et micro-fiscal. Mais si le régime de la micro-entreprise ou de l'entrepreneur individuel est bien acté dans le projet de loi, en revanche, le statut unique de l'entrepreneur individuel n'a pu être intégré encore au texte, car cela demande encore des expertises juridiques pour en connaître la faisabilité. Questions de jours, assure une source proche de la ministre Sylvia Pinel. La création d'un statut unique de l'entreprise individuelle - aujourd'hui répartie entre l'EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée), l'EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), l'EI (Entreprise individuelle) ou encore la SARL à gérance majoritaire - vise à unifier ces entités et simplifier leur lisibilité. Il renforcera également l'accompagnement des entreprises individuelles pour favoriser leur développement et leur pérennité, précise le ministère dans un communiqué. Au final, elles seront toutes soumises aux mêmes règles.

(1) Projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises :
Projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises :
- dossier législatif
- rapport de la commission des affaires économiques et comparatif projet de loi/texte issu de la commission
- texte issu des délibérations en séance plénière (1ère lecture)
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