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 Droits de l'urbanisme et du voisinage
 Le code de l'urbanisme a été modifié le 1 octobre.
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 08 janv. 2007 :  18:19:40  Voir le profil
Ce sujet est maintenant fermé et n'est plus réactualisé.

Vous retrouverez cet éclairage tenu à jour dans le nouveau forum en cliquant sur ce lien.



Le 1er octobre 2007, une réforme importante du code de l'urbanisme a eu lieu.
Elle change en profondeur de multiples versants et nombres d'habitudes et de réflexes devront changés.

En préambule, voici les liens vers les nouveaux formulaires nécessaires aux particuliers, formulaires qu'il convient maintenant d'utiliser, les anciens n'étant plus admissibles (il serait illégal de les utiliser car leur utilisation est imposée par arrêté)

-Déclaration Préalable

-Permis de construire une maison individuelle

A propos de ces 2 autorisations d'urbanisme, les particuliers doivent absolument comprendre que la Déclaration Préalable (ex Déclaration de Travaux) n'est en rien un simple geste déclaratif comme son nom donne très faussement à le croire.
En fait, il faut considérer qu'une Déclaration préalable = demande d'Autorisation de Travaux.
Car non seulement il faut réaliser cette formalité avant que tous travaux soient entrepris (comme le précise maintenant le mot "préalable"), mais en plus le choix n'est pas libre dans les travaux que l'on souhaite faire.
En déposant ce dossier, on n'informe pas l'administration de ce que l'on va faire ou de ce que l'on a fait, on lui demande l'autorisation de le faire. Et celle-ci peut très bien les refuser s'ils ne respectent pas les règles d'urbanisme.
Donc, que ce soit clair dans les esprits : une déclaration n'en est pas une. C'est autant une demande d'autorisation qu'un Permis de Construire.

De là, on peut se poser maintenant plus efficacement la question des différences qu'il y a entre un PC et une DP, d'un point de vue documents à fournir.
Et cette différence est vraiment très faible si vos travaux modifient l'aspect extérieur d'un bâtiment existant. Il n'y a que la notice écrite décrivant le terrain et présentant le projet (un blabla sur le parti pris architectural : pourquoi on a inventé la maison de cette forme, de cet aspect, à cet endroit là) pour faire la différence avec un PC de maison individuelle. Si vous voulez changer les fenêtres de votre maison, il y a quasiment autant de pièces graphiques à fournir que si vous construisiez la maison !
Ce sera plus ici le temps d'instruction qui guidera le choix de la procédure : 2 mois pour un PC de maison individuelle et 1 mois pour une DP.
Donc, si vous modifiez le volume extérieur d'un bâtiment existant et que le service instructeur commence à râler et demande un PC, n'hésitez pas trop à obtempérer. Ça ne vous coûtera qu'un blabla écrit et un mois d'attente supplémentaire.


Avec les formulaires, il est joint le bordereau des pièces à joindre. Ce bordereau délimite exactement ce que vous devez fournir. Et l'administration n'a rien à vous demander d'autre comme c'est écrit en gros sous le titre du bordereau !
En particulier, les vues en plan de l'intérieur de votre construction ne sont plus à fournir. Une mairie qui vous les exige est maintenant clairement hors la loi. Avant, une tolérance de la loi permettait de demander toutes pièces que l'instructeur jurait utile. Les vues en plans étaient donc systématiquement demandées. Mais maintenant, c'est fini.

Au sujet de ces bordereaux, celui de la Déclaration Préalable (que l'on retrouvent aussi dans la notice générale) est pour moi mal fait et va induire nombres d'exigences infondées.

Il est élaboré avec un système de sous-titres qui devait permettre d'établir dans quel cas on doit quelle pièce.
Mais faire la différence entre le sous-titre 2 concernant les constructions et le sous-titre 3 concernant les travaux, installations et aménagements n'est à mon sens pas correct au regard de l'article R431-36 du code de l'urbanisme.

En effet, par exemple, le percement d'une fenêtre dans une façade existante n'est pas pour moi une construction mais simplement des travaux.

Pourtant, dans ce cas, les pièces DP4 et DP5 sont exigibles (mais pas les DP2 et DP3).

Bref, cette différenciation est pour moi mal venue et source de conflits.

Il auraient été bien plus simple de citer le R431-36 qui dit tout simplement.

Ensuite, si l'on considère le sous-titre 2 comme ne concernant que les constructions, c'est à dire les volumes rajoutés, pourquoi préciser que les façades ne sont exigibles que si les travaux les modifient (document DP4 facultatif) ?
Le fait d'ajouter un volume les modifie forcément...

Et même si l'on admet cette précision, pourquoi cela n'est-il pas aussi précisé pour le plan de masse (alinéa b) de l'article R431-36) ?

Idem pour l'aspect extérieur (alinéa c) de l'article R431-36).

Idem pour les DP3, DP6, DP7 et DP8 suivant la dernière phrase de l'article R431-36.

Conclusion, pour savoir quel document déposer avec votre DP, appliquez non pas le formulaire mais plus simplement l'article R431-36 du code de l'urbanisme et ne prêtez pas attention au formulaire.


Pour vous aider à correctement les remplir, vous trouverez des informations dans la notice générale (en tenant compte de la mise en garde précédente).
Et bien sur, je ne saurais que trop conseiller l'utilisation de la feuille de calcul SHOB/SHON, et donc la lecture de mon éclairage à ce sujet.

Enfin, dans les réformes importantes se trouvent les règles de détermination des formalités administratives à obtenir avant tous travaux.
Voici quelques commentaires.

Pour les constructions neuves.
    Sont exonérés de formalités administratives :

    • Article R421-2, alinéa d)
      Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés
      Plus de formalité pour faire une pataugeoire pour les bambins.


    • Article R421-3, alinéa a)
      Les murs de soutènement
      Ceux-ci sont donc maintenant officiellement exonérés.

    • Article R421-5, alinéa d)
      d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
      Les cirques n'ont enfin plus besoin d'un PC à chaque installation !



    Sont soumis à l'obtention d'une Déclaration Préalable :


    • Article R421-9, alinéa f)
      Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts
      Fini l'ambiguïté concernant l'installation des couvertures de piscine : il faut une DP et non un PC.



Pour les travaux portant sur des constructions existantes, les modifications sont plus importantes.


    Sont soumis à permis de construire :

    • Article R421-14, alinéa a)
      Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés
      Sans commentaires


    • Article R421-14, alinéa b)
      Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R123-9.
      Nota : les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal

      Voilà un alinéa et son nota qui révolutionne le changement de destination.
      D'abord, on a enfin officiellement la liste exhaustive de ces destinations !
      Le procédé est un peu cavalier car on nous renvoi dans un article édictant en fait les destinations que peuvent avoir les terrains d'une commune concernée par un PLU.
      Mais ne soyons pas fine bouche et acceptons donc ces destinations pour des bâtiments, à savoir :

      • l'habitation

      • l'hébergement hôtelier

      • les bureaux

      • le commerce

      • l'artisanat

      • l'industrie

      • l'exploitation agricole

      • l'exploitation forestière

      • la fonction d'entrepôt


      Et le nota enfonce le clou en précisant bien que les locaux accessoires d'une construction (donc, dans le cas d'une maison, son garage, son bûcher, son abri de jardin, sa remise à bricoler, etc.) ont la même destination que la construction elle-même. Les services instructeurs qui imposaient encore un PC pour aménager le garage, la remise, ou l'abri de jardin, etc., en confondant allégrement surface aménageable et surface habitable, auront beau jeu maintenant de justifier leur changement de pratique en invoquant le changement de la loi...
      Et la deuxième révolution de cet alinéa, c'est qu'il défini quelles est la nature des travaux obligeant à PC.
      Ainsi, la réfection de la peinture et autres décorations intérieures, ainsi que la modification de cloisons, ne constituent plus officiellement des travaux.
      Seuls ceux touchant à les structures porteuses du bâtiment ou aux façades obligent à PC en cas de changement de destination.
      Ainsi, la transformation d'un ancien magasin en logement est possible sans PC. Idem pour l'aménagement d'un loft dans un ancien atelier. Etc.


    • Article R421-14, alinéa c)
      Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur... existants (mot "rajouté" par une réponse ministérielle, avec d'autre précisions bienvenues...
      Encore une révolution.

      Pour comprendre cet alinéa, je considère qu'il ne concerne pas les cas où la modification des volumes existants créés de la surface. Rien dans la rédaction de cet alinéa ne permet de le faire, leur emploi simultané mène à des non-sens idiots (enfin, plus idiots encore que ceux que j'énonce ci-dessous).

      Ceci étant dit, il a donc une portée limitée à des cas très particuliers.

      Son application principale est à priori la surélévation de la toiture d'un bâtiment.

      Si cette surélévation est accompagnée de création de fenêtre de toit, une DP suffit (pour modification de l'aspect extérieur).
      Si par contre cette surélévation s'accompagne de la création de fenêtre dans les murs extérieurs, alors il faut un PC.

      Ca, c'est facile.
      Mais que faut-il penser de la création d'une véranda sur la terrasse d'un immeuble (donc modification de volume sans création de surface SHOB) ?
      Qu'on ne perse ni n'agrandie de fenêtres, mais qu'on ne fait qu'en créé une seule, très grande ?

      Et que faut-il penser de la fermeture d'une loggia d'angle d'immeuble par une bée vitrée ?
      Car là aussi on modifie le volume puisque l'on clos un espace auparavant ouvert.
      Et alors, cette fenêtre, elle constitue une fenêtre dans le mur extérieur ou pas ?
      Le mur extérieur après ou avant travaux d'ailleurs ?

      Pour l'instant, la réflection suit son cour...
      Jusqu a la suppression de cet alinéa...



    Sont soumis à Déclaration Préalable :

    • Article R421-17, alinéa a)
      Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant
      Est donc compris ici par exemple la réfection de la toiture. Si changer 1/3 tuiles n'est qu'une réparation ordinaire (et donc non soumis à DT), déposer toutes les tuiles pour en mettre d'autre (même du même modèle) est soumis à DT.
      Si vous repassez un coup de vernis sur le volet, passe encore.
      Mais si vous en changez la couleur après un décapage en règle, c'est DT.


    • Article R421-17, alinéa b)
      Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R123-9. ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal
      Encore une révolution.
      Si seuls les changement de destination provoquant des travaux touchant la structure porteuse ou les façades sont soumis à PC, tous les autres sont soumis à DT, et ce sans même qu'il n'y ai de travaux !
      Donc, tout changement de destination est maintenant soumis à autorisation d'urbanisme, qu'il y ai ou non besoin de travaux pour le réaliser.


    • Article R421-17, alinéa f)
      Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés


    • Article R421-17, alinéa g)
      Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette
      Et enfin la dernière révolution, la prise en compte d'un changement entre SHOB et SHON !
      Ainsi, pour transformer plus de 10m2 de son garage ou de sa cave en séjour ou en chambre, c'est DT obligatoire !
      Idem pour les travaux en combles (je vais modifier à ce sujet mon éclairage sur les combles).


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL


Edité par - Laurent CAMPEDEL le 26 nov. 2007 09:03:59
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Edité par - Laurent CAMPEDEL le 30 sept. 2009 10:22:54

ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 08 janv. 2007 :  21:56:45  Voir le profil
Ca va plutot dans le bon sens, a vos avis, ou pas?

Festina lente
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 08 janv. 2007 :  22:01:40  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
oui... pour ceux qui veulent construire, non pour ceux qui s'y opposent : dès que des règles sont simples et claires à utiliser, les vices pouvant les affecter sont plus difficiles à trouver.

c'était justement le but de la réforme dont les rédacteurs ont procédé à une analyse fine des procédures contentieuses fondées sur les zones de flou du code !!!

cordialement
Emmanuel Wormser

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ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 09 janv. 2007 :  07:45:26  Voir le profil
Merci.

Festina lente
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 09 janv. 2007 :  08:47:55  Voir le profil
Merci Laurent, c'est très instructif.

Après cette première lecture, il me semble que les nouvelles dispositions vont inciter les pétitionnaires au saucissonnage.
Ca va peut-être diminuer le nombre de contentieux mais surment pas le nombre de dossiers à instruire.

Il y a aussi une chose dont j'ai du mal à saisir la portée pour l'instant, c'est le changement de destination par DT.
La référence aux destinations décrites par les PLU n'est peut-être pas anodine. Cela pourrait signifier que l'acceptation de la DT est liée au classement de la zone, ce qui pourrait devenir très restrictif.

Ne devait-il pas y avoir aussi une simplification des modalités d'instruction des DT ? Ce sera peut-être dans le décret suivant.
C'est aussi là que l'on pourrait trouver le lien formel avec le PLU.
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 09 janv. 2007 :  09:17:19  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par larocaille

Merci Laurent, c'est très instructif.

Après cette première lecture, il me semble que les nouvelles dispositions vont inciter les pétitionnaires au saucissonnage.


Non, je pense le contraire.
Ces nouvelles lois permettent moins le saucissonage.
Citation :

Ca va peut-être diminuer le nombre de contentieux mais surment pas le nombre de dossiers à instruire.


Ces lois ne vont pas changer le nombre global de dossier mais vont diminuer le nombre de DT et augmenter le nombre de PC (et dans les PC, augmenter le nombre de PC avec architecte).
Citation :

Il y a aussi une chose dont j'ai du mal à saisir la portée pour l'instant, c'est le changement de destination par DT.
La référence aux destinations décrites par les PLU n'est peut-être pas anodine.


Attention, ce ne sont pas les destinations écrites dans le PLU qu'il faut prendre en compte, mais celles écrites dans l'article R123-9 !
Citation :

Cela pourrait signifier que l'acceptation de la DT est liée au classement de la zone, ce qui pourrait devenir très restrictif.


Mais c'est ce qui se passe déjà depuis la création du code de l'urbanisme !
Vous ne pouvez pas construire, ou changer la destination d'un bâtiment existant, que ce soit via une DT ou un PC, un bâtiment dont la destination n'est pas autorisée par le réglement d'urbanisme.
A l'heure actuelle, même sans travaux (et donc sans obligation d'obtenir une autorisation d'urbanisme), vous ne pouvez pas changer la destination d'un lieux si la nouvelle destination est interdite dans les règles d'urbanisme locales.
Ainsi, dans une zone où seule est autorisée l'habitation, il est interdit de transformer son garage en dépot et son salon en entreprise de VPC, même si vous ne changez rien à l'apparence de la maison.
C'est pour rendre plus évident cela que la loi a été modifiée.
Les gens vont devoir maintenant intégré, en ayant une liste de destination précise, que tout changement de destination est soumis à autorisation d'urbanisme.
Citation :

Ne devait-il pas y avoir aussi une simplification des modalités d'instruction des DT ?


Mon résumé est très succint et ne s'intéresse qu'a une partie bien précise de la réforme.
Emmanuel, as-tu lu ce qui a changé dans l'instruction des dossiers ?
Citation :

Ce sera peut-être dans le décret suivant.
C'est aussi là que l'on pourrait trouver le lien formel avec le PLU.


Mais, le lien formel existe déjà.
Vous devez respecter le PLU, qu'il y ai PC, DT, ou rien du tout (comme c'est le cas pour l'instant).



Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL


Edité par - Laurent CAMPEDEL le 09 janv. 2007 09:23:58
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 09 janv. 2007 :  09:54:21  Voir le profil
Désolé, mais je n'ai pas eu le temps de lire l'ensemble du texte et ma réaction concerne juste les premiers commentaires que vous avez formulés.

D'après les infos données par les médias, l'instruction de la DT serait réduite à quelques vérifications élémentaires. Il devrait donc y avoir une différence de traitement beaucoup plus nette qu'actuellement entre DT et PC.

Pour le saucissonnage, voici le cas de figure qui m'est passé par la tête: Pour transformer une bergerie en deux chambres en ajoutant un mur de refends, il vaut mieux construire le mur dans la bergerie (DT), puis ensuite demander le changement de destination (seconde DT).
Bien sur, ce raisonnement ne tient que si la simplicité d'accord de la DT rend l'opération "rentable" par rapport au PC.

Mon inquitude par rapport aux régles du PLU n'est pas que ces règles s'appliquent (puisque c'est déjà le cas) mais que la simplification d'instruction de la DT conduise à ne plus examiner finement ces règles de PLU. En particulier, si le service instructeur n'est plus tenu de motiver sérieusement son refus, il y a un risque.

Promis, dès que je rentre du bureau, je lis tout !
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 09 janv. 2007 :  10:26:55  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par larocaille

Désolé, mais je n'ai pas eu le temps de lire l'ensemble du texte et ma réaction concerne juste les premiers commentaires que vous avez formulés.

D'après les infos données par les médias, l'instruction de la DT serait réduite à quelques vérifications élémentaires. Il devrait donc y avoir une différence de traitement beaucoup plus nette qu'actuellement entre DT et PC.


Entre le voeux pieu et la réalité...
Tous les travaux doivent respecter les règles d'urbanisme.
Une instruction baclée ne fera que rendre bien plus précaires les autorisations ou les refus.
Je ne vois pas quel services instructeurs va prendre le risque de multiplier les recours contre ses instructions ou contre ses administrés (pou autorisation donnée à tort et plainte du voisin).
Citation :

Pour le saucissonnage, voici le cas de figure qui m'est passé par la tête: Pour transformer une bergerie en deux chambres en ajoutant un mur de refends, il vaut mieux construire le mur dans la bergerie (DT),


Pourquoi une DT ici puisque vous ne changez pas encore la destination ?
Les travaux internes ne changeant pas la destination d'une construction n'ont pas à être autorisés.
Citation :

puis ensuite demander le changement de destination (seconde DT).


En fait, il faudra apprécier le laps de temps séparant la modification de la struture et le changement effectif de destination, afin d'établir s'il faut un PC ou une DT pour autoriser ce changement de destination.
Mais dans l'histoire, cela ne changera pas grand chose, hors le délai d'instruction.
Citation :

Bien sur, ce raisonnement ne tient que si la simplicité d'accord de la DT rend l'opération "rentable" par rapport au PC.

Mon inquitude par rapport aux régles du PLU n'est pas que ces règles s'appliquent (puisque c'est déjà le cas) mais que la simplification d'instruction de la DT conduise à ne plus examiner finement ces règles de PLU.


Je ne vois pas comment cela pourrait être !
Même les travaux non soumis à autorisation devant respecter les règles locales d'urbanisme.
Les travaux soumis à DT doivent autant les respecter que ceux soumis à PC.
Citation :

En particulier, si le service instructeur n'est plus tenu de motiver sérieusement son refus, il y a un risque.

Promis, dès que je rentre du bureau, je lis tout !


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 09 janv. 2007 :  10:28:05  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par Laurent CAMPEDEL
Mon résumé est très succint et ne s'intéresse qu'a une partie bien précise de la réforme.
Emmanuel, as-tu lu ce qui a changé dans l'instruction des dossiers ?



Je l'ai rapidement parcouru... mais, actuellement, je me rédige un p'tit recours donc je suis un peu pris...

En fait, d'après ce que j'ai entr'aperçu, et c'est pour ça que les élus locaux freinent des 4 fers via l'amendement des sénateurs, la nouveauté importante réside dans l'instauration plus systématique du permis tacite, sauf cas expréssément mentionnés... C'en est apparemment fini du nombre incalculable de dossiers en instance d'instruction qui dorment sur les étagères parce que le pétitionnaire n'en a pas requis l'instruction dans les formes. Voir les rédactions nouvelles des articles R423-17 à R423-49 dans le décret. Toutes les règles de délai sont "à charge" du service instructeur.

En outre, le délai de retrait d'une autorisation illégal actuellement fixé par la jurisprudence Ternon, est apparemment maintenant activée par le décret à compter du 1/7/7. (article L424-5 nouvelle mouture mis en marche par l'article 26 du décret...)


cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 09 janv. 2007 10:57:49
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machane
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 10 janv. 2007 :  09:16:21  Voir le profil
En voilà encore une simplification casse tête! ^^'

Note: la déclaration de travaux devient "déclaration préalable" et il n'est pas possible de retirer la "décision de non opposition à la déclaration préalable" qui intervient à l'issue du délai d'instruction (1 mois) (art L 424-5 nouveau).
Donc... tout arrêté tardif n'aura plus aucune incidence.

Par contre, elle peut à présent être périmée au même titre que le permis de construire. (art R 424-17)

Et bien d'autres choses encore...

A suivre.

machane ^-^
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larocaille
Modérateur

4125 réponses

Posté - 10 janv. 2007 :  10:24:15  Voir le profil
Quelques points en sus de ceux déjà mentionnés:

Pour les lotissements:
L'obligation de répartir la SHON entre les lots, au plus tard lors de leur vente.
La caducité au 01/07/07 des règles qui régissent les lotissements antérieurs au 30/06/86, sauf opposition expresse des co-lotis.

Pour l'instruction des autorisations préalables:
- Le délai de 15j pour signifier au requérant que son dosssier est incomplet.
- Le délai d'un mois pour instruire et notifier, puis acceptation tacite.
On peut se demander dans quelles conditions seront instruites les demandes déposées fin juillet dans les petites communes!

Là encore, c'est juste un relevé de points qu'il faudra creuser.

Edité par - larocaille le 10 janv. 2007 10:31:57
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machane
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 10 janv. 2007 :  10:28:11  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par wroomsi

En outre, le délai de retrait d'une autorisation illégal actuellement fixé par la jurisprudence Ternon, est apparemment maintenant activée par le décret à compter du 1/7/7. (article L424-5 nouvelle mouture mis en marche par l'article 26 du décret...)




Je comprends mal ce paragraphe. L'article cité concerne l'impossibilité de retirer une décision de non opposition à la DP... Quel rapport avec la jurisprudence TERNON (qui concerne le retrait des décisions EXPRESSES créatrices de droit dans un délai de 4 mois)?

A ce sujet, il me semble avoir vu que les délais de retrait seraient également revus dans cette réforme et que la jurisprudence Ternon ne trouverait bientôt plus à s'appliquer. Est-ce effectivement le cas?

Quelles sont en définitive les modifications retenues en matière contentieuse?

machane ^-^
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 11 janv. 2007 :  16:22:49  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
1 : oui, sous réserve bien sûr du droit des tiers qui ne dépend pas plus qu'avant du droit de l'urbanisme...mais uniquement du droit civil
2 : bassin, c'est H2O a priori.



cordialement
Emmanuel Wormser

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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 11 janv. 2007 :  21:49:13  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par cch38530

Bonjour,
à propos du nouveau texte
Citation :
Pour les constructions neuves.

Sont exonérés de formalités administratives :



Article R421-2, alinéa d)
Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés
Plus de formalité pour faire une pataugeoire pour les bambins.



Question 1 : Est-ce à dire, que pour une piscine hors sol en bois de 1,3 m de haut et 3,5 m de diamètre (en théorie démontable, en réalité laissée toute l'année), on peut la poser chez soi n'importe où, sans rien demander à personne ?


C'est en fait déjà le cas de toutes les piscines hors sol.
L'idée est que ce sont des meubles et non des constructions.
Le nouveau code de l'urbanisme ne changera rien à ce sujet.
Citation :

Question n°2 : Comment comptabilise-t'on la surface ? Est-ce que la margelle périphérique en bois est comptablisée dans la surface, ou bien ne s'agit-il que de la surface "H2O" ?


La surface dans quel cas ?
Dans peu de cas les plages comptent.

Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

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Posté - 11 janv. 2007 :  21:51:13  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par Laurent CAMPEDEL
Dans peu de cas les plages comptent.

sauf qu'elles peuvent constituer des terrasses, non ?, donc du plancher !!

cordialement
Emmanuel Wormser

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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

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Posté - 12 janv. 2007 :  09:05:57  Voir le profil
Pourrais-tu retrouver Emmanuel le sujet sur lequel nous avions débattu au sujet des terrasses et du moment où elles devaient être regardées comme des constructions ?


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 janv. 2007 :  09:30:33  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
on y parlait piscines justement... avec Elisabeth.

je cherche dès que possible

cordialement
Emmanuel Wormser

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

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Posté - 12 janv. 2007 :  10:05:23  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par Laurent CAMPEDEL

Pourrais-tu retrouver Emmanuel le sujet sur lequel nous avions débattu au sujet des terrasses et du moment où elles devaient être regardées comme des constructions ?



a priori.

il y avait aussi la jurisprudence relative à la création d'une vue par sa terrasse, mais ce n'est pas directement lié, quoique, qui dit terrasse...dit SHOB !

correction 11:09: insertion de la référence de la jurisprudence civile, à garder sous la main

cordialement
Emmanuel Wormser

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Edité par - Emmanuel WORMSER le 12 janv. 2007 11:09:37
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Laurent CAMPEDEL
Modérateur

5527 réponses

Posté - 12 janv. 2007 :  10:12:39  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par cch38530
Certes, mais une piscine en bois, hors sol, de plus de 9 tonnes de poids une fois remplie, qui dépasse du sol de 1,3 m, avec un diamètre de 3,5 m, qui n'est pas démontée l'hiver (qui est là en permanence), c'est peut-être un "meuble" au sens du code civil pour l'argumentaire du vendeur (pas de formalités...), en réalité cela revêt tous les aspects d'une construction au sens de l'urbanisme.


c'est de toutes façons une affaire d'interprétation.
J'ai pour ma part choisi mon camp.
Ce qui me fait pencher du coté du meuble, c'est le manque de pérennité de l'installation, ces piscines ne restant finalement en place que quelques années.
Citation :

Cela ne devient-il pas au moins un immeuble par destination, si ce n'est pas déjà un immeuble dès le départ, au sens du code civil ?


Pour moi non.
Citation :

C'est là qu'il me semble qu'on frise l'absurde, car si avec les mêmes dimensions, le même volume et le même encombrement, avec les mêmes matériaux, et au lieu de remplir d'eau la piscine, on la fermait en posant à demeure un couvercle de bois, cela ne deviendrait-il pas une terrasse (qui serait donc soumise aux sujétions réglementaires et juridiques concernant les constructions -cf § infra- ?


Une terrasse sur piloti est bien une construction.
Notez que sa pérennité n'est pas la même que celle d'une piscine.
Citation :

Complètement d'accord, une margelle de bois de ~40 cm de largeur, située à 1,3 m de hauteur, qui entoure une piscine hors sol de 3,5 m de diamètre sur toute sa circonférence, cela ressemble quand même beaucoup à une terrasse.


Arf, litigieux.
A partir d'une certaine grandeur, effectivement, la margelle devient une terrasse. Mais c'est à plus de 40cm de large. Je dirais au moisn 80cm.


Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL

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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 12 janv. 2007 :  10:33:04  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
Citation :
Initialement entré par Laurent CAMPEDEL
A partir d'une certaine grandeur, effectivement, la margelle devient une terrasse. Mais c'est à plus de 40cm de large. Je dirais au moisn 80cm.



Et pourquoi ne pas parler de terrasse à partir des éléments fournis par le code de l'urbanisme au R421-1 :
Citation :
En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
(...)
7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
(...)
10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.

donc....

cordialement
Emmanuel Wormser

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Mout
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Posté - 12 janv. 2007 :  12:12:51  Voir le profil
où lisez-vous que l'application de ce décret du 5 janvier 2007 publié au JO du 6/01/07 est différée au 1er juillet?

Je crois comprendre que ce décret rend caduques les cdCh en vigueur avant 1986 dès le 1er Juillet 207 : les co-lotis des lotissements dont les règlements d'urbanisme sont édictés par leur cdCh n'ont donc que 6 mois pour manifester leur volonté?
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