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bigex
Contributeur actif

29 réponses

Posté - 07 mars 2004 :  16:52:45  Voir le profil
Bonjour,
Pour motif de revente, peut-on ne pas renouveler un bail après seulement 3 ans d'occupation ou doit-on attendre 6 ans?
Merci de me repréciser la législation.
Cordialités.
G.Bigex

g.bigex
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 07 mars 2004 :  19:26:06  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Pas claire votre question !
Etes vous bailleur personne physique d'un logement non meuble ou bien etes vous bailleur personne morale ?

Merci de reexpliquer votre situation avec les dates de debut du contrat de bail.

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bigex
Contributeur actif

29 réponses

Posté - 08 mars 2004 :  15:29:32  Voir le profil
Pour Julia, précision: je suis un bailleur privé, physique. Le départ du bail est le 1er janvier 2002. Je crois me souvenir que la vente libre d'un appartement loué( et donc après congé du locataire, dans les règles que je connais,) ne peut intervenir qu'après 6 années d'occupation, donc à la fin du renouvellement de bail.Est-ce bien cela?
J'ai une autre question que je n'ose lancer sur le forum tant je crains qu'elle fasse rire, mais une locataire me demande de lui diminuer son loyer de 1 euro, somme que sa banque lui facture tous les mois pour effectuer son virement sur mon compte. Je crois ne pas manquer personnellement d'humour et j'ai une petite idée quant à la réponse aussi aimable que correcte que je vais lui adresser, mais un avis de juriste ne fait aucun mal et, pour cela, je viens encore abuser de votre gentillesse. Avec mes vifs remerciements. G.Bigex

g.bigex
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 08 mars 2004 :  17:40:41  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Bigex,
non ce n'est pas 6 ans. Vous devez confondre surement avec le delai de preavis a donner qui est de 6 mois si le conge est donne par le proprio et de 3 mois, conge donne par le locataire.
dans votre cas se referer a l'article 15 (en particulier le II) de la loi du 6 juillet 89 stipulant:
Citation :
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.

Donc il faudra leur donner conge par LRAR ou par huissier au moins 6 mois avant la fin du bail se terminant le 31/12/2004. Bien entendu vous pouvez toujours vendre le bien en cours de bail mais dans ce cas la, vous le vendrez occupe et le nouveau proprio reprendra les termes du bail.

Pour votre 2eme question, elle n'est pas si stupide. En fait, c'est a vous de voir si vous preferez recevoir un cheque avec tous les aleas de la poste ..., le faire encaisser a la banque, attendre valeur de credit etc....
Pour ma part, habitant a l'etranger, j'accepte de prendre en charge les frais de banque que mes locataires ont, car je prefere de loin qu'ils me fassent un virement directement sur mon compte.
A vous de voir mais franchement, pour moi, y'a pas photo !

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bigex
Contributeur actif

29 réponses

Posté - 08 mars 2004 :  18:10:17  Voir le profil
Joulia, réponse complète donc parfaite.Merci; Pour la 2eme partie, je ne savais pas que les locataires étaient en droit de faire la manche pour 1/2 euros(1euro moins le prix d'un timbre). J'arrête sur ce petit sujet qui peut agacer ou faire rire, et j'enverrai, à ma locataire pour la dédommager, une action Eurotunnel par mois.

g.bigex
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